dimanche 11 mars 2012

UN JUGEMENT QUI ANNONCE UN ETAT TOTALITAIRE

Certains pourraient trouver excessif le titre de cet article.

Mais lorsqu’un procès a pour objet de me sanctionner pour la seule faute d’avoir revendiqué un droit constitutionnel qui m’est refusé ainsi qu’à 4 ou 5 millions de concitoyens.

Lorsque pour mettre en route le rouleau compresseur de la justice on instrumentalise une administration qui initie une dénonciation calomnieuse en se substituant au propriétaire des locaux.

Lorsque pour parvenir à condamnation, la justice enfreint des règles fondamentales de notre droit.

Tout cela me rappelle ce que certaines dictatures pratiquaient pour étouffer les justes revendications de ses citoyens.

Pour que chacun puisse se faire sa propre opinion, je mets à disposition le texte intégral du jugement que Monsieur le Président du TGI de Rennes m’a fait parvenir le 8 mars 2012.

En rouge, j’apporte les précisions que j’ai estimées indispensables pour une meilleure compréhension des enjeux évoqués dans ce jugement.

Cour d’Appel de Rennes

Tribunal de Grande Instance de Rennes

Jugement du : 10/11/2011

Chambre correctionnelle

N° minute : 11/3167

N° parquet : 0800003347

Plaidé le 28/09/2011

Délibéré le 10/11/2011

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Composé de :

Madame POULAIN Claire, président,

Assisté de Madame MUGUET Chrystelle, greffière,

en présence de Madame VIVIEN Céline, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

POLE EMPLOI BRETAGNE, dont le siège social est sis 36 rue de Léon 35053 RENNES CEDEX 9, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maitre LEMONNIER Eric avocat au barreau de RENNES

ET

Prévenu

Nom : BOUTHEMY Jean Claude

né le 13 juillet 1951 à PIRE SUR SEICHE (Ille et Vilaine)

de BOUTHEMY Pierre et de AUBIN Armandine

Nationalité : française

Situation familiale : célibataire (oubliés mes 2 enfants nés en 1993 et 1996)

Situation professionnelle : demandeur d’emploi

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : LE PONT BESNARD 35460 LA SELLE EN COGLES

Situation pénale : libre

comparant,

Prévenu du chef de :

DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE faits commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de BOUTHEMY jean Claude et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative au déroulement des débats a été soulevée par le prévenu, BOITHEMY Jean Claude.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Maitre LEMONNIER Eric a déclaré se constituer partie civile au nom de POLE EMPLOI BRETAGNE à l’audience par dépôt de conclusions (silence sur mes propres conclusions) et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 octobre 20011 à 14 heures 00.

Le délibéré a été prorogé au 10 novembre 2011 à 14 heures 00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, (Si il est exact d’écrire que c’est Madame POULAIN qui a donné lecture de mes condamnations, il est faux d’écrire que c’est en tant que présidente qu’elle a rempli cette tache. Le tribunal qui siégeait à cette audience était une formation collégiale de 3 juges dans laquelle Madame POULAIN était assesseur)

Composé de :

Madame POULAIN Claire, président, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale,

Assisté de Madame CIRET Nathalie, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 23 février 2011 a été notifiée à BOUTHEMY Jean Claude le 19 novembre 2010 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

Appelée à l’audience du 23 février 2011, l’affaire a été renvoyée au 28 septembre 2011.

BOUTHEMY Jean Claude a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à 5 rue de la Landronnière commune de FOUGERES 35300, le 28 septembre 2008 entre 10 heures et 10heures 15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique en l’espèce : un bâtiment de l’ANPE au moyen de tags dont le contenu est « ALINEA5 UN EMPLOI POUR CHACUN » faits prévus par ART.322-2 1°, ART.322-1 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.322-2 (abrogé par l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011), ART.322-15 C.PENAL.

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE TIREE DE LA NON COMPARUTION DES TEMOINS CITES PAR LE PREVENU :

Attendu qu’à l’audience du 23 février 2011, le prévenu a fait citer en qualités de témoins Monsieur Jean-Luc WARSMANN, Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil Constitutionnel, et Madame Martine AUBRY, Premier Secrétaire du Parti Socialiste ; que les témoins, par courriers reçus les 15 et 17 février 2011, ont fait savoir qu’ils ne comparaitraient pas compte tenu de leur emploi du temps (C’est ce qui avait motivé ma demande de renvoi à l’audience du 23 février 2011…Ce dont je les avais informés par courrier recommandé 6 mois avant l’audience du 28 septembre 2011) et de leur absence de connaissance des faits reprochés au prévenu ; que la citation que celui-ci leur a fait délivrer mentionne d’ailleurs « Votre témoignage ne saurait porter directement sur les faits qui me sont reprochés dans la convocation jointe et dont voue ne disposez d’aucun élément susceptible d’éclairer le tribunal qui aura à se prononcer sur ma responsabilité » ; que les témoins justifient donc d’un motif légitime pour ne pas comparaitre au sens de l’article 439 du CPP, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur comparution forcée ; (l’Art 513 CPP énonce la seule condition à laquelle Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.)

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le 28 septembre 2008, le prévenu a peint sur la façade de l’ANPE située à Fougères un tag reproduisant l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, à savoir « alinéa5 UN EMPLOI POUR CHACUN » ; qu’il ne justifie nullement d’avoir obtenu, que ce soit préalablement ou postérieurement, l’autorisation du propriétaire des lieux pour y procéder ( cette question n’a pas été abordée à l’audience. Il a fallu que je démontre, en produisant un extrait du cadastre et le Kbis de la SCI propriétaire du terrain et des locaux, que l’ANPE n’était pas qualifiée pour porter plainte et s’était substituée à tort au propriétaire de l’immeuble, pour que l’ANPE reconnaisse ne pas être propriétaire des locaux et justifie sa plainte pour le préjudice moral subi. C’était au procureur, avant de demander condamnation pour un tel acte, d’interroger le propriétaire sur cette question) ; que l’état de nécessité qu’il invoque n’est pas caractérisé, faute d’établir que l’acte de dégradation réalisé serait indispensable pour sauvegarder un intérêt supérieur ; qu’il importe peu que les faits se soient produits sur une propriété privée, le Ministère public étant compétent pour mettre en mouvement l’action publique même sans plainte préalable, sauf lorsqu’un texte formel l’exige, ce qui n’est pas le cas ici ; (Le ministère public ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’en cas de crime ou de délit. Dans le cas présent, il ne s’agissait que de l’affichage sur un mur privé d’un droit constitutionnel. La suite logique d’un tel raisonnement qui condamne pour avoir fait connaître publiquement le contenu d’un droit constitutionnel, fait craindre que bientôt ce sont tous ceux qui possèdent chez eux ce même texte qui subiront le même traitement).

Attendu que ces faits poursuivis sous la qualification de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE constituent en réalité les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN, prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa second et 322-15 du Code Pénal ; qu’il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation, après disqualification et requalification (D’une part le débat n’a jamais porté sur cette requalification qui, si elle reconnaît la dénonciation calomnieuse effectuée par l’ANPE le 9 octobre 2008 au commissariat de Fougères, ne respecte pas le principe du débat contradictoire. Mais surtout cette requalification vise à contourner l’article 66 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, ainsi rédigé : Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 322-2 est abrogé ;

Et viole de fait l'article 6 du code de procédure pénale ainsi rédigé L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.)

Attendu que BOUTHEMY Jean Claude n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE ;

Attendu que la partie civile sollicite, en réparation du préjudice qu’elle a subi la somme quatre cent quatre vingt un euros et trente-neuf centimes (481,39 euros) ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;

Attendu que POLE EMPLOI BRETAGNE sollicite la somme de huit cent quatre-vingt-dix-sept euros (897 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les demandes reconventionnelles en paiement présentées par le prévenu ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de BOUTHEMY Jean Claude et POLE EMPLOI ,

Rejette le demande de comparution forcée des témoins.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Requalifie les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES reprochés à BOUTHEMY Jean Claude en DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES, faits prévus par ART.322-1 AL.2 C.PENAL. ;

Déclare BOUTHEMY Jean Claude coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR INSCRIPTION, SIGNE OU DESSIN commis le 28 septembre 2008 à FOUGERES

Condamne BOUTHEMY Jean Claude au paiement d’une amende de quatre cents euros (400,00 €) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entrainer l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable BOUTHEMY Jean Claude ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à colmpter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie de la suppression de la majoration du droit fixe de procédure le ramenant à 90 euros et d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI BRETAGNE ;

Condamne BOUTHEMY Jean Claude à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-un euros trente-neuf centimes (481,39 €) en réparation du préjudice matériel

En outre, condamne BOUTHEMY Jean Claude à payer à POLE EMPLOI BRETAGNE, partie civile, la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre le l’article 475-1 du code procédure pénale ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par le prévenu.

et le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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