Il
peut apparaître débile, pour le moins inconscient, d'assigner en
justice le plus haut magistrat de France sous l'accusation de déni
de justice.
L'enjeu
est d'importance. Il s'agit de protéger un droit fondamental :
le droit constitutionnel d'obtenir un emploi.
Par
sa décision Q 13-87396 du 11 février 2014, la Cour de cassation a
définitivement refusé à un citoyen de se prévaloir de ce droit
constitutionnel.
Il
ne fait aucun doute qu'une telle décision répondait à une volonté
politique. Les 3 juges seront récompensés à la hauteur de l'enjeu.
Monsieur Louvel, à la
surprise générale, sera propulsé à la tête de la Cour de
Cassation, Madame Guirimand, en plus de sa retraite, pantoufle à
l'Hadopi, Monsieur Maziau sera nommé conseiller spécial de la
Présidence.
Pour
parvenir au résultat désiré, il a fallu enfreindre les propres
règles de la Cour de Cassation
Pour
obtenir la révision de cette décision, il faut un fait nouveau. La
condamnation pour déni de justice m'apparait le moyen le plus
efficace pour obtenir cette révision.
C'est
pourquoi j'ai assigné Monsieur Bertrand Louvel devant le tribunal
d'instance de fougères.
A
l'audience du 22 mai 2015 Monsieur Bertrand Louvel n'était ni
présent ni représenté. La juge a ordonné le renvoi à l'audience
du 29 janvier 2016.
En
espérant que la partie adverse daignera se présenter pour défendre
sa cause.
Les
preuves sont accablantes.
L'article
R 461-1 du code de
l'organisation judiciaire dispose que la question
prioritaire de constitutionnalité peut
être examinée par la formation prévue au premier alinéa de
l'article L.
431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1
du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
Ces
deux articles prévoient que Cette
formation restreinte
statue lorsque la
solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie
l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Sur quelles bases je peux
affirmer que l'examen de ma QPC ne relevait pas d'une formation
restreinte.
1 C'est
tout d'abord Monsieur Maziau conseiller rapporteur dans cette affaire
qui conclut son rapport de 5 pages en écrivant qu'Il
appartiendra à la Chambre de dire si la QPC posée par M. Bouthemy
est recevable au regard des dispositions de l'article 61-1 de la
Constitution.
Lorsque
la solution s'impose, le conseiller rapporteur propose lui même la
réponse à apporter. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. De plus
le conseiller rapporteur en écrivant qu' Il
appartiendra à la Chambre
de donner la réponse, exclut que cette réponse puisse être
apportée par la formation restreinte de 3 magistrats. En application
de l'article 567-1-1 du code
de procédure pénale, ma
demande de QPC relevait exclusivement d'une
formation de chambre.
2 A
partir du moment où la question était nouvelle, dans la mesure où
jamais le Conseil Constitutionnel ne s'est prononcé directement sur
le droit constitutionnel d'obtenir un emploi, en application de
l'article
23-4
de l'ordonnance de 1958 modifiée, la
Cour de cassation avait l'obligation de transmettre ma QPC au Conseil
Constitutionnel.
3 La
loi, que ce soit l'article L 431-1 du code de l'organisation
judiciaire ou l'article 567-1-1
du code de procédure pénale, prévoit
la possibilité pour l'une des parties de demander l'examen de
l'affaire par une formation de chambre. A l'audience cette
possibilité me fut refusée par Monsieur Louvel qui m'avait adjoint
2 gendarmes chargés de m'empêcher de prendre la parole. Madame
Frédérique Roussel, journaliste à Libération, présente à
l'audience peut en témoigner.
Toutefois,
le premier président ou le président de la chambre concernée, ou
leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général
ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à
l'audience de la chambre par décision non motivée.
4 Cette décision fait
jurisprudence dans 2 domaines très importants. Pour cette raison,
elle relevait au minimum d'une formation de chambre, si ce n'est de
l'assemblée plénière.
D'une part elle enterre
définitivement le droit constitutionnel d'obtenir un emploi .
Si un justiciable posait à nouveau une QPC sur le sujet, n'importe
quelle juridiction s'appuiera sur cette décision pour rejeter la
demande au motif de l'absence de disposition législative consacrant
le droit de chacun à disposer, de manière effective, d'un emploi.
D'autre part cette décision
refuse la possibilité de poser une QPC pour carence du
législateur à mettre en œuvre une exigence constitutionnelle
alors même que cette possibilité avait été inscrite par les
initiateurs du projet de loi instituant le dispositif de la QPC.
5 A
partir du moment où toutes mes actions avaient pour motivation le
souhait de voir effectif le droit constitutionnel d'obtenir un
emploi, le juge, représentant de l’État dans son devoir de
protection juridictionnelle, ne pouvait ignorer
ma question. Au minimum il avait l'obligation de transmettre au
Conseil Constitutionnel pour lui permettre de se prononcer sur la
question..
J'ai
conscience qu'aucun juge ne souhaitera se retrouver à Cayenne pour
avoir condamné le plus haut magistrat de France. C'est pourquoi la
plupart vont considérer mon action comme débile.
Personnellement
je me demande si celui qui cherche à protéger un droit
constitutionnel est plus débile que ceux qui ont jugé nécessaire
de l'inscrire dans la Constitution.
Et
si les véritables débiles étaient ceux qui refusent de rendre
effectif un droit essentiel à la cohésion de la société ?